Législation communautaire
Après un processus de plus de 2 ans, le 7 octobre 2020, le Parlement européen a approuvé définitivement le Règlement européen PSFP, entré en vigueur le 10 novembre 2021.
Ce Règlement s'applique à compter du 10 novembre 2023 à tous les prestataires européens de services de crowdfunding (ECSP) pour lever des montants jusqu'à 5 millions d'euros, calculées sur une période de 12 mois pour chaque Porteur de projet. Le Règlement ne s'applique pas aux personnes qui utilisent le crowdfunding pour des raisons personnelles (c'est-à-dire pas pour leur activité commerciale, professionnelle ou entrepreneuriale) ou pour des campagnes dont la valeur dépasse 5 millions d'euros, qui sont régies par la directive 2014/65/UE sur les marchés financiers et le règlement (UE) 2017/1129 sur les prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation.
Le Règlement européen, dont l'application est également garantie par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, ainsi que par les actes délégués pertinents, vise à uniformiser les règles de protection des investisseurs et de gestion des portails pour toutes les plateformes de equity, lending et debt crowdfunding qui obtiendront un agrément de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies et qui, à cet effet, seront inscrites au registre des prestataires de services de crowdfunding mis en place auprès de l'«Autorité européenne des marchés financiers» (AEMF).
L'objectif est donc d'établir «un label européen pour les plateformes de crowdfunding basées sur l'investissement et le prêt qui permettent des activités transfrontalières».
La nouvelle loi impose aux portails de crowdfunding de rédiger des informations claires et de faire preuve de transparence afin de protéger les investisseurs. En ce sens, il est stipulé que le porteur de projet doit rédiger une fiche d'information sur l'investissement (KIIS), qui doit être préparée pour chaque projet et distribuée à tous les investisseurs et financeurs. Par ailleurs, le Règlement européen a (i) élargi la liste des offreurs possibles, non plus limitée aux PME et aux start-ups, mais étendue à toute personne physique ou morale agissant à des fins commerciales ou professionnelles, et (ii) exclu les titres d'organismes de placement collectif de la liste des instruments pouvant être proposés par l'intermédiaire des plateformes.
Législation nationale
Cette intervention du législateur européen a été suivie par le décret législatif n° 30 du 10 mars 2023 portant application du Règlement (UE) 2020/1503, qui a introduit une nouvelle définition des «services de crowdfunding» dans la loi consolidée sur les finances (TUF) au paragraphe 5- novies de l'art. 1, à savoir la combinaison des intérêts dans le financement d'activités économiques d'investisseurs et de porteurs de projets par l'utilisation d'une plateforme, qui consiste en l'une des activités suivantes : (i) l'intermédiation dans l'octroi de prêts ; (ii) le placement sans engagement irrévocable de titres et d'instruments admis aux fins de crowdfunding, émis par des porteurs de projets ou des structures d'accueil, ainsi que la réception et la transmission des ordres des clients portant sur ces titres et instruments.
Le décret législatif a ensuite introduit d'autres modifications aux dispositions du TUF sur le crowdfunding, telles que :
l'insertion d'un nouvel article 4 sexies 1, qui identifie la CONSOB et la Banque d'Italie comme les autorités nationales compétentes au sens du Règlement européen et réglemente leurs pouvoirs et compétences respectifs ;
l'abrogation de l'article 50 quinquies, qui définissait et réglementait les activités des opérateurs de portails dans le cadre de la législation précédente ;
la modification de l'article 100 ter, dont l'alinéa 1 a été réécrit de manière à permettre qu'aujourd'hui, également les titres de participation des sociétés à responsabilité limitée puissent constituer l'objet d'une offre publique de produits financiers, également par le biais de plateformes de crowdfunding, et la reformulation de son alinéa 2, concernant le régime de souscription alternative et de cession ultérieure des actions représentatives du capital des sociétés à responsabilité limitée ;
la reformulation de l'article 190, concernant les amendes administratives pour les intermédiaires, et de l'article 190c, concernant les sanctions administratives pour les services de crowdfunding, afin de les mettre en conformité avec la nouvelle législation.
Par le Règlement n° 22729/2023 du 1er juin 2023, CONSOB a également mis en œuvre le Règlement européen et les articles 4 sexies. 1 et 100 ter de la loi consolidée sur les finances, telle qu'amendée par le décret législatif susmentionné (le «Règlement CONSOB»).
En particulier, l'article 12 du Règlement CONSOB prévoit que pour chaque offre de crowdfunding, le prestataire agréé publie, en plus des informations requises par le règlement européen :
(i) l'indication d'un éventuel régime alternatif de cession des titres représentatifs du capital des sociétés à responsabilité limitée prévu par l'article 100-ter, alinéa 2, de la Loi consolidée et les modalités pertinentes d'exercice de la faculté de choisir le régime à appliquer ;
(ii) pour chaque offre d'obligations ou de titres de créance, l'indication de la manière dont sont respectées les limites prévues aux articles 2412 et 2483 du code civil, qu'il appartient au fournisseur de vérifier conformément à l'article 13 ci-dessous.
Dans la partie IV, certaines règles relatives aux communications marketing sont également établies.
La version mise à jour du Règlement CONSOB est disponible sur le lien suivant.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section «investor education» du site internet de CONSOB au lien suivant.
Avant l'entrée en vigueur du Règlement européen et de ses textes d'application, rappelons que l'Italie a été parmi les premiers pays à adopter une législation sur le Equity crowdfunding.
Parmi les premières dispositions introduites par le législateur national relatives au financement participatif (equity crowdfunding) figurent l'introduction du paragraphe 5-novies déjà mentionné de l'article 1, qui définit ce qu'est un portail de financement participatif (equity crowdfunding), et l'article 100-ter, qui réglemente les offres au public d'instruments financiers réalisées par l'intermédiaire de portails.
Ces interventions avaient été suivies par l'émission du «Règlement sur la levée de capitaux à risque par le biais de portails en ligne» adopté par la résolution n° 18592 du 26 juin 2013, qui a longtemps représenté le texte d'application de référence pour la réglementation de la levée de capitaux par le biais de portails en ligne en Italie et aujourd'hui entièrement remplacé par le Règlement CONSOB n° 22729/2023 du 1er juin 2023.